# Article 103

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES › Chapitre II: Des compétences et des procédures › Section première: Dispositions générales

Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque, ayant été condamné, par jugement définitif, à une amende pour infraction en vertu de la présente loi, en a commis une autre dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle le jugement a acquis la force de la chose jugée est en état de récidive et sera puni de la même amende prononcée précédemment majorée d'un taux de 20%, L'éditeur n'est considéré comme récidiviste que s'il est Lui-même l'auteur de l'article ou si l'article objet du procès m'est pas signé.

Sous-section VI. De la suspension de la publication périodique ou du blocage du journal électronique et de la publication des jugements


> Référence: Article 103, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/103
> - Article: Article 103
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

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