# Article 111

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES › Chapitre II: Des compétences et des procédures › Section première: Dispositions générales

Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal.

Le prévenu peut présenter ses preuves durant toutes les étapes de l'action.

Si les preuves rapportées parviennent à établir la véracité des faits diffamatoires rapportés, il est mis fin à la poursuite.

Lorsque les faits imputés font l'objet de poursuites. Déclenchées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera sursis à statuer sur l'action de diffamation en attendant qu'un jugement soit rendu dans la poursuite en cours.


> Référence: Article 111, Loi n° 88-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/111
> - Article: Article 111
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
