# Article 12

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITION › Chapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition

Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour autant être inférieure à 5.000 dirhams, il est interdit à toute personne de prêter son nom à un établissement éditeur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location- gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.

La même peine est appliquée à celui au profit duquel sont intervenus les actes punis par l'alinéa précédent.


> Référence: Article 12, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/12
> - Article: Article 12
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
