# Article 57

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉ › Chapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique

Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. L’autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage.

Il est interdit d'y placarder les affiches particulières. Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses actes sont imprimées sur papier blanc.

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir nº 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou annonce commerciale sera interdite.


> Référence: Article 57, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/57
> - Article: Article 57
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
