# Article 65

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉ › Chapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électronique › Section première: Dispositions générales

La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.

Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image de manière expresse ou implicite de biens, services, noms, marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire de programmes lorsque cette présentation est faite de manière délibérée et ce, à des fins de publicité non avouée et susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de l'offre. La présentation est réputée délibérée lorsqu'elle est faite en contrepartie d'une somme d'argent ou autre avantage.


> Référence: Article 65, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/65
> - Article: Article 65
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
