# Article 69

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉ › Chapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électronique › Section II: De l'organisation de la publicité dans la presse écrite Ou électronique

Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer.au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé à condition que ladite révision soit publiée.

Il est interdit de pratiquer un tarif autre que celui publié.

Tout article rédigé aux fins de publicité doit être précédé de la mention « publicité».


> Référence: Article 69, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/69
> - Article: Article 69
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
