# Article 76

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES › Chapitre premier: De la protection spéciale de certains droits › Section première: De la protection de l'ordre public

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.

Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux.

La décision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit être motivée et mise à la disposition de la presse aux fins de consultation.


> Référence: Article 76, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/76
> - Article: Article 76
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

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