# Article 80

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES › Chapitre premier: De la protection spéciale de certains droits › Section première: De la protection de l'ordre public

Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publique et ce, en vertu d'une ordonnance du procureur du Roi compétent rendu dans un délai de 12 heures de la réception de la demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité locale concernée.

Le président du tribunal compétent peut sur réquisition, du ministère public, avant de statuer sur l'affaire ordonner la saisie immédiate du numéro de la publication périodique ou le blocage du contenu électronique. Si l'acte est commis à trois reprises durant la même année, il est procédé à la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique pour une durée ne dépassant pas trois mois.


> Référence: Article 80, Loi n° 88-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/80
> - Article: Article 80
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

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