# Article 89

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES › Chapitre premier: De la protection spéciale de certains droits › Section IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers

Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de la chose publique.

Cette atteinte à la vie privée est punie de la sanction prévue au 2 alinéa de l'article 85 ci-dessus relative à l'injure. Si la publication est faite sans l'accord antérieur ou le consentement préalable de la personne intéressée.

Elle est passible de la peine prévue au I alinéa de l'article 85 ci-dessus relatif à la diffamation, toute publication se faisant en absence de l'accord et du consentement préalables en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes et de les diffamer. Le droit à l'indemnisation prévu à l'article 87 ci-dessus est maintenu.


> Référence: Article 89, Loi n° 88-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/89
> - Article: Article 89
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
