# Article 97

de [La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition](https://madda.ma/fr/loi-88-13)

TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES › Chapitre II: Des compétences et des procédures › Section première: Dispositions générales

L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullité, la citation précise également l'identité du directeur de publication et la qualification du fait incriminé qui lui est reproché et indique le texte de loi applicable à la poursuite.

Lorsque la citation est engagée à la requête du plaignant, elle doit préciser le domicile du plaignant ou son domicile élu dans le ressort où siège la juridiction concernée. Cette adresse est communiquée au ministère public et au défendeur.

Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de la notification légale de la citation.

L'appel est interjeté conformément aux conditions, modalités et délais prévus dans le code de procédure pénale. Dans tous les cas, la cour d'appel statue dans un délai maximum de 60 jours à compter de sa saisine.


> Référence: Article 97, Loi n° 88-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-88-13/97
> - Article: Article 97
> - Texte: La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
> - Numéro: 88-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/Dahir%20n%C2%BA%201-16-122%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2088-13%20relative%20%C3%A0%20la%20presse%20et%20%C3%A0%20l%27%C3%A9dition_-1788356918496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
