# Article 55

de [Conseil National de la Presse](https://madda.ma/fr/loi-90-13)

Chapitre VI: Dispositions transitoires

Aux fins de l'élection des membres du Conseil pour la première fois, est électeur, pour la catégorie des éditeurs de presse, tout éditeur dont l'entreprise d'édition placée sous sa direction remplit les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article 178 de la Constitution, et jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le magistrat membre du Conseil est désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.


> Référence: Article 55, Loi n° 90-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-90-13/55
> - Article: Article 55
> - Texte: Conseil National de la Presse
> - Numéro: 90-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Conseil%20National%20de%20la%20Presse-1715070925587.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
