# Article 56

de [Conseil National de la Presse](https://madda.ma/fr/loi-90-13)

Chapitre VI: Dispositions transitoires

Dans l'attente de l'installation du Conseil, les services administratifs chargés, à la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » des missions qui sont dévolues au Conseil, continuent à les exercer.

Dès l'installation des membres du Conseil conformément aux dispositions de la présente loi, les services administratifs précités transmettent au Conseil, les dossiers des affaires dont ils sont saisis. Ils lui transmettent également tous les archives et documents dont ils disposent La présente loi abroge toute disposition contraire.

Les dispositions de la présente loi prennent effet dans un délai d'un an à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.


> Référence: Article 56, Loi n° 90-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-90-13/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Conseil National de la Presse
> - Numéro: 90-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Conseil%20National%20de%20la%20Presse-1715070925587.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
