# Article 8

de [Conseil National de la Presse](https://madda.ma/fr/loi-90-13)

Chapitre II: De la composition et de l'organisation du Conseil Section première. De la composition du Conseil › Section 2: De l'organisation du Conseil

Le Conseil délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. A défaut, le président convoque à une 2ème réunion après 15 quinze jours. Dans ce cas le Conseil délibère valablement, lorsque le tiers des membres est présent. Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à une troisième réunion, après une semaine, auquel cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du Conseil sont secrètes. Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, Les délibérations du Conseil peuvent être publiques, sur initiative du président et après accord de la majorité des membres présents.


> Référence: Article 8, Loi n° 90-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-90-13/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Conseil National de la Presse
> - Numéro: 90-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Conseil%20National%20de%20la%20Presse-1715070925587.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
