# Article 15

de [Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine](https://madda.ma/fr/loi-94-12)

TITRE II: TRAITEMENT DES BÂTIMENTS › Chapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine › Section II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux requis sur la base d'une attestation de l'architecte conformément à l'article 55 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme pour le renforcement, l'entretien, la restauration ou la reconstruction d'un bâtiment menaçant ruine à la fin desdits travaux.

Le président du conseil de la commune déclare, par arrêté, la cessation du danger que représente le bâtiment et permet aux personnes concernées de reprendre l'exploitation de celui-ci, selon son affectation initiale.

Le président du conseil communal peut également exiger des travaux additionnels, par arrêté motivé.


> Référence: Article 15, Loi n° 94-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-94-12/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
> - Numéro: 94-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/Dahir%20n%C2%BA%201-16-48%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2094-12%20relative%20aux%20b%C3%A2timents%20mena%C3%A7ant%20ruine%20et%20%C3%A0%20l%27organisation%20des%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9novation%20-1763977894736.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
