# Article 21

de [Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine](https://madda.ma/fr/loi-94-12)

TITRE II: TRAITEMENT DES BÂTIMENTS › Chapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine › Section II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le bâtiment dont l'évacuation a été décidée est réputé impropre à l'habitation ou à tout autre usage quelle qu'en soit la nature.

Dans ce cas, le locataire dont l'évacuation a été décidée cesse de payer le montant du loyer à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'arrêté et ce, jusqu'au premier jour du mois suivant la date de l'achèvement des travaux.

L'arrêté du président du conseil de la commune précité devient caduc, à compter de la publication d'un nouvel arrêté annonçant la cessation du danger.


> Référence: Article 21, Loi n° 94-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-94-12/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
> - Numéro: 94-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/Dahir%20n%C2%BA%201-16-48%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2094-12%20relative%20aux%20b%C3%A2timents%20mena%C3%A7ant%20ruine%20et%20%C3%A0%20l%27organisation%20des%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9novation%20-1763977894736.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
