# Article 8

de [Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine](https://madda.ma/fr/loi-94-12)

TITRE II: TRAITEMENT DES BÂTIMENTS › Chapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine

Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les mesures qui lui incombent en vertu de la présente loi ou s'abstient de les prendre, le gouverneur de la préfecture ou de la province lui demande d'exercer ses fonctions. A l'expiration d'un délai de sept (7) jours à compter de la date d'envoi de la demande sans que le président n'y donne suite, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit la juridiction des référés près le tribunal administratif en vue de statuer sur l'existence de l'état d'abstention.

La juridiction des référés statue dans un délai de 48 heures à compter de l'introduction de la saisine auprès du greffe de ladite juridiction par décision judiciaire définitive et sans convocation des parties, le cas échéant. Lorsque la décision judiciaire constate ledit état d'abstention, le gouverneur peut se substituer au président dans l'exercice des actes que ce dernier s'est abstenu d'exercer.


> Référence: Article 8, Loi n° 94-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-94-12/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
> - Numéro: 94-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/Dahir%20n%C2%BA%201-16-48%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2094-12%20relative%20aux%20b%C3%A2timents%20mena%C3%A7ant%20ruine%20et%20%C3%A0%20l%27organisation%20des%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9novation%20-1763977894736.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
