# Article 11

de [Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle](https://madda.ma/fr/loi-95-17)

TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGE › Chapitre premier: Définitions et règles générales

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité disposant d'un minimum d'expérience et de compétence scientifique qui l'habilite à accomplir la mission d'arbitrage et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ni l'objet d'une mesure de destitution des fonctions officielles suite à une sanction disciplinaire ou de l'une des sanctions financières prévues au titre VII du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce ou ni d'une mesure le privant de la capacité d'exercer le commerce ou l'un de ses droits civils.

Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser et d'assurer le bon déroulement de l'arbitrage sans la prérogative de statuer sur les litiges qui doit être confiée à un tribunal arbitral composé d'une personne physique ou plus.


> Référence: Article 11, Loi n° 95-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-95-17/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
> - Numéro: 95-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/DAHIRN~1.PDF-1786093168439.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
