# Article 27

de [Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle](https://madda.ma/fr/loi-95-17)

TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGE › Chapitre II: De l'arbitrage interne › Section première.: Du tribunal arbitral › Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tardivement et sans motif valable, entraînant ainsi un retard de la procédure d'arbitrage, sans qu'il se retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président de la juridiction compétente peut, sur demande de l'une des parties, mettre fin à la mission dudit arbitre, par une ordonnance de révocation non susceptible d'aucun recours.

Dans ce cas, il est mis fin à la mission de l'arbitre dès que l'ordonnance prononçant sa révocation soit rendue.

Ladite ordonnance désigne, dans ce cas, un autre arbitre pour remplacer l'arbitre révoqué.

Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre, pour quelque cause que ce soit, la procédure d'arbitrage est suspendue jusqu'à ce que l'arbitre nommé accepte la mission d'arbitrage, en remplacement de l'arbitre dont il a été mis fin à la mission.


> Référence: Article 27, Loi n° 95-17 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-95-17/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
> - Numéro: 95-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/DAHIRN~1.PDF-1786093168439.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
