# Article 10

de [Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des](https://madda.ma/fr/loi-96-21)

Chapitre II

Les sociétés qui n'ont pas pu réaliser l'opération d'annulation de leurs actions au porteur, doivent requérir, sans délai, du président du tribunal compétent, l'autorisation de cession desdites actions aux tiers.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier élaboré par le commissaire aux comptes qui comporte notamment:

- – le nombre d'actions au porteur objet de la cession, leur valeur nominale ou réelle et le pourcentage qu'elles représentent par rapport à l'ensemble des actions formant le capital de la société;

les motifs ayant abouti à l'échec de l'opération d'annulation;

- – les états de synthèse des trois derniers exercices clôturés;
- – copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales relatives à l'opération d'annulation.

Le président du tribunal peut exiger des organes d'administration de la société ou du commissaire aux comptes la communication de toute information complémentaire qu'il juge nécessaire afin de statuer sur la demande d'autorisation de cession desdites actions aux tiers.


> Référence: Article 10, Loi n° 96-21 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-96-21/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des
> - Numéro: 96-21
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/DAHIRN~1-1766048432706.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
