# Article 7

de [Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des](https://madda.ma/fr/loi-96-21)

Chapitre II

L'assemblée générale extraordinaire de la société détermine le prix d'achat et les conditions de fixation de ce prix, sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et d'un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes de la société.

Le rapport spécial du commissaire ou des commissaires aux comptes de la société, daté et signé par ces derniers, doit contenir ce qui suit:

- – son avis sur la proposition d'annulation des actions au porteur et les motifs indiqués dans le rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance;
- – son avis sur le prix d'achat et son montant ou la fourchette retenue et les conditions de sa fixation, le cas échéant;
- – l'indication si la base de calcul du prix d'achat, ou le cas échéant, la fourchette retenue par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est exacte et sincère;
- – son avis concernant l'incidence de l'achat sur la situation de la société figurant dans le rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.


> Référence: Article 7, Loi n° 96-21 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-96-21/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des
> - Numéro: 96-21
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/DAHIRN~1-1766048432706.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
