# Article 20

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS › Chapitre IV: Des organes de l’Ordre › Section première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciens › Sous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres

Le président du conseil national fixe, en concertation avec les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie, la date des élections de ce conseil qui doivent avoir lieu à l’expiration du mandat du conseil national en exercice.

Le président du conseil national porte à la connaissance des membres de ce conseil la date des élections par tous les moyens disponibles et ce, au moins trois (3) mois à l’avance.

Si le président du conseil national ne fixe pas la date des élections, cette date est fixée d’office par l’administration après une mise en demeure adressée au président et restée infructueuse. Cette mise en demeure doit fixer le délai maximum dans lequel le président doit fixer ladite date


> Référence: Article 20, Loi n° 98-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/20
> - Article: Article 20
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
