# Article 34

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS › Chapitre IV: Des organes de l’Ordre › Section première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciens › Sous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres

Le ou les membres concernés par la révocation sont convoqués à comparaitre devant le conseil national par huissier de justice quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l'examen du dossier de révocation.

Le ou les membres concernés peuvent se faire assister soit par l'un de leurs collègues, soit par un avocat de leur choix.

Le ou les membres concernés ainsi que leur défense ont le droit de consulter les documents du dossier de l'affaire et d'en prendre copie.

Si le ou les membres concernés, dûment convoqués ne défèrent pas à la convocation, le conseil national statue sur l'affaire, après avoir adressé audit membre une deuxième convocation dans les mêmes formes que la première. Dans ce cas, la décision du conseil est considérée comme étant prise contradictoirement.

Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant est établi par deux membres du conseil national désignés par ce dernier. Le rapport indique notamment les preuves établissant le ou les motifs cités à l'article 33 ci-dessus.


> Référence: Article 34, Loi n° 98-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/34
> - Article: Article 34
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
