# Article 35

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS › Chapitre IV: Des organes de l’Ordre › Section première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciens › Sous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres

La décision de révoquer un membre du conseil national, est prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres.

Les débats et les conclusions de la réunion du conseil national sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres visés à l'alinéa précèdent.

La décision de révocation, signée, selon le cas, par le président ou le vice-président, est notifiée à l'intéressé, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de son prononcé.

Il est procédé au remplacement du membre révoqué selon la même procédure prévue pour son élection et ce, pour la période restante du mandat, sauf si cette durée est inférieure à six (6) mois.


> Référence: Article 35, Loi n° 98-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/35
> - Article: Article 35
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
