# Article 42

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS › Chapitre IV: Des organes de l’Ordre › Section première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciens › Sous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée, à cet effet par son président, sept (7) jours après la date de la réunion infructueuse.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le président du conseil ou l'un des membres mandatés à cette fin, peut porter à la connaissance du public les décisions prises par le conseil.


> Référence: Article 42, Loi n° 98-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/42
> - Article: Article 42
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
