# Article 61

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS › Chapitre IV: Des organes de l’Ordre › Section II: Des conseils des secteurs de la pharmacie › Sous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie

S'il est dûment constaté par le président du conseil national ou par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil concerné met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller juridique et du président du conseil concerné, assure les fonctions dudit conseil jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil, qui doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission.

S'il est constaté par l'administration que les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être appliquées, la dissolution du conseil concerné est prononcée par décret. Ce décret prévoit également la désignation d'une commission administrative provisoire chargée de gérer les affaires du conseil concerné et d'organiser ses élections.


> Référence: Article 61, Loi n° 98-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/61
> - Article: Article 61
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
