# Article 62

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS › Chapitre IV: Des organes de l’Ordre › Section II: Des conseils des secteurs de la pharmacie › Sous-section 2: Attributions des conseils des secteurs de la pharmacie

Sous réserve des attributions dévolues au conseil national, le conseil central des pharmaciens d'officine exerce les attributions suivantes :

- – assurer la coordination entre les différents conseils régionaux des pharmaciens d'officines dans tous ce qui concerne l'exercice de la profession ;
- – formuler toute proposition visant l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de pharmacien au sein des officines de pharmacie ;
- – donner toute consultation à la demande du conseil national ou des conseils régionaux des pharmaciens d'officines ;
- – assurer des missions de conciliation et de médiation au profit des différents conseils régionaux des pharmaciens d'officines et à la demande desdits conseils.

Les autres conseils des secteurs de la pharmacie exercent en outre, dans la limite de leurs compétences respectives, les attributions suivantes:

- – veiller au respect, par les pharmaciens relevant de sa compétence, de la législation et de la réglementation en vigueur, du code de déontologie et du règlement intérieur de l'Ordre ;
- – contribuer à la défense des intérêts moraux et professionnels de la profession en coordination avec le conseil national ;
- – instruire toute plainte émanant de toute personne à l'encontre de l'un de ses membres ;
- – connaître en premier ressort des affaires disciplinaires des pharmaciens qui en relèvent et ce, conformément aux dispositions du titre II de la présente loi ;
- – contribuer à l'organisation de sessions de formation continue en faveur des pharmaciens qui en relèvent ;
- – instruire les demandes d'inscription au tableau national de l'Ordre, tenir et mettre à jour le tableau des pharmaciens qui en relèvent ;
- – examiner les questions se rapportant à la profession dont il est saisi par le conseil national ;
- – percevoir, pour le compte du conseil national, les cotisations de ses membres et leurs contributions financières nécessaires au fonctionnement des oeuvres d'assistance médicale et sociale de l'Ordre ;
- – assurer la gestion des biens de l'Ordre qui lui sont affectés par le conseil national.


> Référence: Article 62, Loi n° 98-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/62
> - Article: Article 62
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
