# Article 87

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

Titre II: Dispositions relatives à la discipline › Chapitre II: Règles de procédure

Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte établissent un rapport qu'ils remettent au président de la chambre disciplinaire concernée dans un délai fixé par ladite chambre.

Au vu du rapport précité, la chambre disciplinaire décide :

- – soit d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle juge nécessaire. Dans ce cas, le président de la chambre disciplinaire convoque par écrit le pharmacien concerné pour fournir ses explications devant la chambre disciplinaire qui statue sur l'affaire à l'issue de cette audition ;
- – soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'action disciplinaire. Dans ce cas, le président de la chambre disciplinaire en informe le pharmacien concerné et le plaignant de la décision qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.


> Référence: Article 87, Loi n° 98-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/87
> - Article: Article 87
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
