# Article 95

de [LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens](https://madda.ma/fr/loi-98-18)

Titre II: Dispositions relatives à la discipline › Chapitre III: De l'appel des décisions disciplinaires

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, la chambre disciplinaire d'appel convoque, par les voies légales de notification, le pharmacien concerné, l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant.

La chambre statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la date de l'audition du pharmacien concerné ou de son représentant.

La décision de la chambre disciplinaire d'appel doit être motivée et communiquée, sans délai, au président du conseil national qui doit procéder à sa notification au plaignant et au pharmacien concerné dans les dix (10) jours à compter la date de la prise de ladite décision.

Copie de la décision est adressée sous la responsabilité du président du conseil national, dans le délai précité, à l'administration et au président du conseil concerné pour information.


> Référence: Article 95, Loi n° 98-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-98-18/95
> - Article: Article 95
> - Texte: LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
> - Numéro: 98-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/Dahir%20n%C2%B0%201-24-11%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-18%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20pharmaciens-1765205494539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
