# Article 27

de [Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale](https://madda.ma/fr/loi-99-15)

Chapitre VI: Pension de vieillesse

La pension de vieillesse est liquidée, selon les modalités fixées par voie réglementaire:

- – au 65ème anniversaire de l'adhérent ;
- – à l'âge indiqué par l'adhérent, en cas d'anticipation de la liquidation ou de son ajournement et ce, sur demande de l'adhérent adressée à cet effet à la Caisse nationale de sécurité sociale.

En aucun cas, l'anticipation ou l'ajournement ne peuvent avoir d'effets rétroactifs.


> Référence: Article 27, Loi n° 99-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-99-15/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
> - Numéro: 99-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/Dahir%201-17-109%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%2099-15-1790764537248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
