# Article 28

de [Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale](https://madda.ma/fr/loi-99-15)

Chapitre VI: Pension de vieillesse

L'adhérent qui a liquidé ses droits, sous forme de pension ou de pécule, tout en demeurant actif, peut continuer à cotiser dans le régime de pensions en vue de la constitution de droits supplémentaires. Les droits découlant de la continuation de versement des cotisations sont calculés dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 19 à 23 ci-dessus.

Ils sont liquidés sous forme de pension, lorsque l'adhérent concerné le demande, ou de pécule sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous.


> Référence: Article 28, Loi n° 99-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-99-15/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
> - Numéro: 99-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/Dahir%201-17-109%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%2099-15-1790764537248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
