# Article 36

de [Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale](https://madda.ma/fr/loi-99-15)

Chapitre VIII: Pécule

Sous réserves des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale, lorsqu'à l'occasion de sa liquidation intervenue à partir de l'âge de soixante cinq (65) ans de l'adhérent, une pension de vieillesse est inferieure au montant de la pension de vieillesse fixé en vertu de l'article unique de la loi n° 18-96 précitée, il est procédé à la transformation de ladite pension en pécule versé à l'adhérent.

Cette transformation s'applique également, en cas de décès de l'adhérent, à la pension à laquelle il aurait eu droit à la date de son décès, si elle est inférieure au montant visé au premier alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le pécule est réparti entre les survivants conformément aux dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus.


> Référence: Article 36, Loi n° 99-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-99-15/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
> - Numéro: 99-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/Dahir%201-17-109%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%2099-15-1790764537248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
