# Article 40

de [Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale](https://madda.ma/fr/loi-99-15)

Chapitre X: Régime financier et contrôle

Sous réserves des dispositions de l'article 36 ci-dessus, lors de la liquidation d'une pension de vieillesse ou d'une pension de survivants conformément aux chapitres VI et VII ci-dessus, il est procédé au calcul du capital constitutif de rente permettant le service de cette pension soit au titulaire de pension et à ses ayants droit, soit aux ayants droit de l'adhérent décédé. Les modalités de calcul et de financement dudit capital sont fixées par voie réglementaire.


> Référence: Article 40, Loi n° 99-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-99-15/40
> - Article: Article 40
> - Texte: Dahir 1-17-109 portant promulgation de la loi  n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
> - Numéro: 99-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/Dahir%201-17-109%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%2099-15-1790764537248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
