# Article 21

de [Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable](https://madda.ma/fr/loi-cadre-99-12)

Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS

Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale, et les entreprises privées s’engagent à respecter les principes et les objectifs prévus par la présente loi-cadre. A cet effet, ils veillent à :

- – Adopter les modes et méthodes d’approvisionnement, d’exploitation, de production et de gestion responsables, répondant aux exigences du développement durable;
- – Évaluer périodiquement l’impact de leurs activités sur l’environnement;
- – Réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux et les écosystèmes dans lesquels ils sont implantés;
- – Contribuer à la diffusion des valeurs du développement durable en exigeant de leurs partenaires, notamment de leurs fournisseurs, le respect de l’environnement et desdites valeurs;
- – Adopter une communication transparente sur leur gestion environnementale.


> Référence: Article 21, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-cadre-99-12/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable
> - Numéro: 99-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/charte%20nationale%20de%20l%27environnement%20et%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable-1711711668038.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
