# Article 21

de [Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres](https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13)

Chapitre II: Règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement

Pour l’application des dispositions de l’article 78 de la Constitution, les projets de loi, ayant fait l’objet de délibération, selon le cas, en Conseil du gouvernement et/ou en Conseil des ministres, sont déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement accompagnés d’un rapport sur l’étude d’impact prévue à l’article 19 ci-dessus, si elle est requise, et ce au moyen d’une lettre de dépôt signée par le Chef du gouvernement et adressée au président de la Chambre concernée.


> Référence: Article 21, Loi organique n° 065-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
> - Numéro: 065-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/L%27organisation%20et%20la%20conduite%20des%20travaux%20du%20gouvernement-1715072008434.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
