# Article 23

de [Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres](https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13)

Chapitre II: Règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement

Le gouvernement consacre une séance par mois, au moins, pour examiner les propositions de loi émanant des membres du Parlement appartenant à la majorité et à l’opposition et arrêter sa position à leur sujet.

- 7– Participation des membres du gouvernement aux travaux du Parlement


> Référence: Article 23, Loi organique n° 065-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
> - Numéro: 065-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/L%27organisation%20et%20la%20conduite%20des%20travaux%20du%20gouvernement-1715072008434.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
