# Article 25

de [Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres](https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13)

Chapitre II: Règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 67 de la Constitution, les membres du gouvernement peuvent se faire assister, lors des séances de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers et des travaux des commissions parlementaires, de commissaires qui peuvent être des fonctionnaires relevant de leurs départements ou d’autres autorités gouvernementales, des membres de leurs cabinets, des responsables d’établissements ou d’entreprises publics placés sous leur tutelle et supervision, ou tout autre responsable de toute personne morale de droit public.

Les commissaires ministériels, visés à l’alinéa ci- dessus, peuvent intervenir, lors des réunions des commissions parlementaires, à la demande du membre du gouvernement concerné.

Le membre du gouvernement concerné communique au président de la commission parlementaire intéressée la liste des commissaires qui l’accompagnent.


> Référence: Article 25, Loi organique n° 065-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13/25
> - Article: Article 25
> - Texte: Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
> - Numéro: 065-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/L%27organisation%20et%20la%20conduite%20des%20travaux%20du%20gouvernement-1715072008434.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
