# Article 37

de [Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres](https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13)

Chapitre IV: Des règles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis ﬁn aux fonctions et des missions du nouveau gouvernement avant son investiture par la Chambre des représentants.

On entend par ” expédition des affaires courantes ” l’adoption des décrets, des arrêtés et des décisions administratives nécessaires et des mesures urgentes requises pour garantir la continuité des services de l’Etat et de ses institutions ainsi que le fonctionnement régulier des services publics.

Ne relèvent pas de ” l’expédition des affaires courantes ” les mesures susceptibles d’engager durablement le futur gouvernement, notamment l’approbation des projets de loi et des décrets réglementaires ainsi que la nomination aux fonctions supérieures.


> Référence: Article 37, Loi organique n° 065-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-065-13/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
> - Numéro: 065-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/L%27organisation%20et%20la%20conduite%20des%20travaux%20du%20gouvernement-1715072008434.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
