# Article 30

de [Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle](https://madda.ma/fr/loi-organique-066-13)

Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelle › Section V: De la procédure d'examen des fins de non-recevoir prévu à l'article 79 de la Constitution

Lorsque le gouvernement oppose, en vertu des dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n'est pas du domaine de la loi, la discussion de cette proposition ou de cet amendement en séance plénière est immédiatement suspendue.

L'autorité qui saisit la Cour constitutionnelle en avise aussitôt celles qui ont également compétence à cet effet selon le deuxième alinéa de l'article 79 de la Constitution et l'autorité ainsi avisée peut présenter toutes observations qu'elle jugera à propos pendant le délai fixé par la Cour constitutionnelle.


> Référence: Article 30, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-066-13/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
> - Numéro: 066-13
> - Version consolidée au: 2 juillet 2026 (2026-07-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/Dahir%20n%C2%BA%201-14-139%20du%2016%20chaoual%201435%20%2813%20ao%C3%BBt%202014%29%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20066-13%20relative%20%C3%A0%20la%20Cour%20Constitutionnelle%20%282%29-1785245903411.pdf

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