# Article 11

de [Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires](https://madda.ma/fr/loi-organique-085-13)

Chapitre II: Fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du procès-verbal de leur audition avant de le signer. Cette communication a lieu sur place. En outre, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Dans ce cas, elles sont insérées d’office dans le rapport de ladite commission.

Les travaux et les délibérations des commissions d’enquête ainsi que les déclarations des personnes appelées à témoigner revêtent un caractère secret.


> Référence: Article 11, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-085-13/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires
> - Numéro: 085-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/18/modalit%C3%A9%20de%20fonctionnement%20des%20commissions-1710772768486.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
