# Article 14

de [Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires](https://madda.ma/fr/loi-organique-085-13)

Chapitre II: Fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine sera portée au double en cas de divulgation des informations relatives au contenu des auditions des personnes appelées à témoigner, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves que justifierait la qualification de l’acte incriminé.


> Référence: Article 14, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-085-13/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires
> - Numéro: 085-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/18/modalit%C3%A9%20de%20fonctionnement%20des%20commissions-1710772768486.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
