# Article 17

de [Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires](https://madda.ma/fr/loi-organique-085-13)

Chapitre III: Rapport des commissions d’enquête parlementaires

En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai ne dépassant pas deux semaines de la date de son dépôt auprès du bureau de ladite chambre.

La Chambre peut décider que le contenu du rapport fera l’objet d’une publication partielle ou totale au Bulletin officiel du Parlement.


> Référence: Article 17, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-085-13/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires
> - Numéro: 085-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/18/modalit%C3%A9%20de%20fonctionnement%20des%20commissions-1710772768486.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
