# Article 44

de [Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire](https://madda.ma/fr/loi-organique-100-13)

TITRE II: ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS

L’opération de recensement et la proclamation des résultats définitifs sont assurées par une commission de recensement composée de cinq (5) magistrats de la Cour de cassation dont un président, nommés par arrêté du Président-délégué après consultation des membres du Conseil.

Le magistrat le plus jeune assure les fonctions de rapporteur et si le président est absent ou empêché pour une raison quelconque, le doyen d’âge des magistrats assure la présidence.

Pendant toute la durée du recensement, le nombre des membres de la commission présents ne doit, à aucun moment, être inférieur à trois (3).

Les candidats ou leurs représentants peuvent assister à l’opération de recensement.


> Référence: Article 44, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-100-13/44
> - Article: Article 44
> - Texte: Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
> - Numéro: 100-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/08/Dahir%20n%C2%B0%201-16-40%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20organique%20n%C2%B0%20100-13%20relative%20au%20Conseil%20sup%C3%A9rieur%20du%20pouvoir%20judiciaire-1783511075313.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
