# Article 104

de [Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats](https://madda.ma/fr/loi-organique-106-13)

TITRE V: CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS

La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles.

L’âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante cinq (65) ans. Cette limite d’âge peut être prorogée, après accord du magistrat, pour une période maximale de deux (2) années renouvelables quatre (4) fois.

Le Conseil peut mettre un terme à cette prorogation avant l'expiration de sa durée.


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[15] les dispositions de l’article 104 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité.

> Référence: Article 104, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-106-13/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
> - Numéro: 106-13
> - Version consolidée au: 19 juin 2025 (2025-06-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/09/Dahir%20n%C2%B0%201-16-41%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20organique%20n%C2%B0%20106-13%20portant%20statut%20des%20magistrats%20%281%29-1767971666399.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
