# Article 116

de [Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats](https://madda.ma/fr/loi-organique-106-13)

TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Par dérogation aux dispositions de l’article 104 ci-dessus, l’âge de la retraite des magistrats est fixé, de manière transitoire :

− à soixante et un (61) ans pour ceux qui sont nés en 1957 ;

− à soixante deux (62) ans pour ceux qui sont nés en 1958 ;

− à soixante trois (63) ans pour ceux qui sont nés en 1959 ;

− à soixante quatre (64) ans pour ceux qui sont nés en 1960.

Les magistrats en état de prorogation de la limite d’âge, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de la durée de ladite prorogation.

Cette limite d’âge peut être prorogée, par le Conseil, pour une période maximale de deux (2) années renouvelables pour la même durée, jusqu’à l’âge de 75 ans, conformément aux critères prévus par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.


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[16] les dispositions de l’article 116 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité.

> Référence: Article 116, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-106-13/116
> - Article: Article 116
> - Texte: Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
> - Numéro: 106-13
> - Version consolidée au: 19 juin 2025 (2025-06-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/09/Dahir%20n%C2%B0%201-16-41%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20organique%20n%C2%B0%20106-13%20portant%20statut%20des%20magistrats%20%281%29-1767971666399.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
