# Article 21

de [Loi organique relative à la loi de finances](https://madda.ma/fr/loi-organique-130-13)

TITRE PREMIER: DE LA DEFIMTION ET DU CONTENU DES LOTS DE FINANCES › Chapitre IV: Des services de l’Etat gérés de manière autonome

Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération.

Les services de l’Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets desdits services.

La création d’un service de l'Etat géré de manière autonome est conditionnée par la justification de l'existence de ressources propres provenant de la rémunération de biens ou de services rendus.

Les ressources propres doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits services, au moins trente pour Cent (30%) de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année, et Ce pour les services de l'Etat gérés de manière autonome créés à partir du 1er janvier 2016. Les services de l'Etat gérés de manière autonome qui ne répondent pas cette condition Sont supprimés par la loi de finances suivante.


> Référence: Article 21, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-organique-130-13/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi organique relative à la loi de finances
> - Numéro: 130-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/loi%20organique%20n%C2%B0%20130-13%20relative%20%C3%A0%20la%20loi%20de%20finances-1711720944297.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
