# Article 75 bis

de [Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique](https://madda.ma/fr/texte-10004)

CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Le fonctionnaire, qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait, il est regardé comme ayant renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent statut.

Le chef d'administration adresse au fonctionnaire coupable d'abandon de poste une mise en demeure par laquelle il l'invite à reprendre son service et l'informe des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service.

La mise en demeure est adressée au fonctionnaire au dernier domicile déclaré par l'intéressé à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il n'a pas repris son service dans le délai de sept jours qui suit la date de notification de la mise en demeure, le chef d'administration est habilité à prononcer directement sa révocation sans consultation préalable du conseil de discipline.

Dans le cas où la mise en demeure n'a pu être notifiée, le chef d'administration ordonne immédiatement la suspension de la rémunération du fonctionnaire incriminé.

Au cas où ce dernier ne reprend pas son service dans le délai de soixante jours qui suit la date de la prise de la décision de suspension de la rémunération, la sanction prévue au 3e alinéa ci-dessus, s'applique. S'il rejoint son poste dans le délai précité, son dossier est soumis au conseil de discipline.

La révocation prend effet, dans les cas visés dans le présent article, à compter du jour où l'abandon de poste a été constaté.


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[43] Les dispositions du chapitre V du dahir susvisé n° 1-58-008 sont complétées par l’article 75 bis, en vertu de l’article unique du Décret royal portant loi n° 710-68 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968), Bulletin Officiel n° 2930 (25-12-68), p. 1374 ; - Les dispositions de l’article 75 bis au-dessus sont modifiées et complétées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-97-165, susvisé ; - Les dispositions de l’article 75 bis (5[^ème] alinéa) au-dessus sont modifiées, en vertu de l’article unique du dahir n° 1-24-44, susvisé.

> Référence: Article 75 bis, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377  (24 févri… — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-10004/75-bis
> - Article: Article 75 bis
> - Texte: Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
> - Version consolidée au: 20 août 2026 (2026-08-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/01/Dahir%20n%C2%B0%201-58-008%20portant%20statut%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique-1790855380801.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
