# Article 4

de [Arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat  n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant  la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation](https://madda.ma/fr/texte-10107)

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 7 kaada 1414 (19 avril 1994).

MOURAD CHERIF LISTE I Liste des marchandises soumises à la licence d'importation A - Marchandises pour lesquelles la licence d'importation est exigible à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisant n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994).

NUMÉRO DE DÉSIGNATION DES PRODUITS NOMENCLATURE 1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1510 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position tarifaire n° 1509.

0703200000 Des aulx frais ou réfrigérés 0804100000 Dattes 2207.20.00.00 Alcools éthyliques EX 2811.29.00.30 Capsules de protoxyde d’azote 29 03 12 00 00 Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 2903.14.00.10 Tétrachlorure de carbone 2903.19.00.10 Chloroforme de Méthyle EX 29 03 30 00 20 Bromure de méthyle CH3-Br 2903.41 Trifluorométhane (HFC-23) 2903.42 Difluorométhane (HFC-32) 2903.43 Fluorométhane (HFC-41), 1,2 difluoroéthane (HFC-152) et 1,1- difluoroéthane (HFC152a) 2903.44 Pentafluoroéthane (HFC-125), 1,1,1- trifluoroéthane (HFC-143a) et 1,1,2- trifluoroéthane (HFC-143) 2903.45 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane (HFC-134a) et 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134) 2903.46 1, 1, 1,2, 3, 3, 3-Heptafluoropropane (HFC-227ea), 1, 1, 1, 2,2,3- hexafluoropropane (HFC-236 cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea) et 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa) 2903.47 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa) et 1, 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca) 2903.48 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane (HFC-365 mfc) et 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- décafluoropentane (HFC-43-10mee) 2903.49 Autres dérivés fluorés saturés des hydrocarbures acycliques 2903.51 2,3,3,3-Tétrafluoropropène (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tétrafluoropropène HFO-1234ze) et (Z) -1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2- butène (HFO-1336mzz) 2903.59 Autres dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques 2903.61 Bromure de méthyle (bromométhane) 2903.62 Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2- dibromoéthane) 2903.69 Autres Dérivés bromés ou dérivés iodés d'hydrocarbures acycliques 2903.41.00.00 Trichlorofluorométhane 2903.42.00.00 Dichlorodifluorométhane 2903.43.00.00 Trichlorotrifluoroéthane 2903.44.00.00 Dichlorotétrafluoroéthane 2903.44.00.00 Chloropentafluoréthane 29 03 45 00 10 Chlorotrifluorométhane 29 03 45 00 21 Pentachlorofluoroéthane 29 03 45 00 29 Tétrachlorodifluoroéthane 29 03 45 00 91 Heptachlorofluoropropane 29 03 45 00 92 Hexachlorodifluoropropane 29 03 45 00 93 Pentacihlorotrifluoropropane 29 03 45 00 94 Tétrachlorotétrafluoropropane 29 03 45 00 95 Trichloropentafluoropropane 29 03 45 00 96 Dichlorohexafluoropropane 29 03 45 00 97 Chloroheptafluoropropane 2903.46.00.00 Chlorobromodifluromethane 2903.46.00.00 Bromotrifluorométhane 2903.46.00.00 Dibromotétrafluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorofluorométhane Ex 29.03.49.00.10 Chlorodifluorométhane Ex 29.03.49.00.10 Chlorofluorométhane Ex 29.03.49.00.10 Tetrachlorefuoroéthane Ex 29.03.49.00.10 Trichlorodifluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorotrifluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 1,1 -dichloro- 2,2,2 -trifluoro éthane Ex 29.03.49.00.10 Chlorotetrafluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 1 -chloro- 1,2,2,2 -tetrafluoro éthane Ex 29.03.49.00.10 Trichlorofluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorodiflueroéthane Ex 29.03.49.00.10 Chlorotrifluroéthane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorofluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 1,1 -dichloro- 1-fluoro éthane Ex 29.03.49.00.10 Chlorodifluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 1 -chloro- 1,1 -difluoro éthane Ex 29.03.49.00.10 Chlorofluoroéthane Ex 29.03.49.00.10 Hexachlorofluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Pentachlorodifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Tertachlorotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Trichlorotetrafluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Dichloropentafluoropropane 1,1 -dichloro- 2,2,3,3,3 - Ex 29.03.49.00.10 pentafluoropropane 1,3 -dichloro- 1,2.2,3,3 -pentafluoro Ex 29.03.49.00.10 propane Ex 29.03.49.00.10 Chlorohexafluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Pentachlorofluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Tetrachlorodifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Trichlorotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorotetraflurorpropane Ex 29.03.49.00.10 Chloropentafluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Tetrachlorofluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Trichlorodifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Chlorotetrafluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Trichlorofluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorodifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Chlorotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Dichlorofluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Chlorodifluoropropane Ex 29.03.49.00.10 Chlorofluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Dibromofluorométhane Ex 29.03.49.00.20 Bromodifluorométhane Ex 29.03.49.00.20 Bromofluorométhane Ex 29.03.49.00.20 Tetrabromofluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Tribromodifluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Dibromotrifluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Bromotetrafluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Tribromofluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Dibromodifluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Bromotrifluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Dibromofluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Bromodifluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Bromofluoroéthane Ex 29.03.49.00.20 Hexabromofluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Pentabromodifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tetrabromotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tribromotetrafluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Dibromopentafluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Bromohexafluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Pentabromofluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tetrabromodifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tribromotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Dibromotetrafluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Bromopentafluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tetraromofluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tribromodifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Dibromotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Bromotetrafluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Tribromofluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Dibromodifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Bromotrifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Dibromofluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Bromodifluoropropane Ex 29.03.49.00.20 Bromofluoropropane Ex 29.03 Bromochlorométhane Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du 38.27 propane, non dénommés ni compris ailleurs.

Polyéthylène d'une densité inférieure à 3910.10 0,94 Polyéthylène d'une densité égale ou 3910.20 supérieure à 0,94 3926.90.92.90 4818.90 4823.90 6307.90.40.00 Masques de protection 6307.90.50.00 6307.90.90.98 9020.00.00.00 Charbon de bois (y compris le charbon de EX 44.02 coques ou de noix), même aggloméré originaire ou en provenance de la Somalie déchets et débris de fonte, de fer ou 72.04 d'acier (ferrailles) ;

déchets lingotés en fer ou en acier. 72071100 Billettes d’acier 7213919000 Fil machine Fils en fer ou en acier non alliés non revêtus, méme polis, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que 7217101000 la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble.

Torons et câbles autres que ceux désignés 7312100090 aux positions douanières 7312100010 et .7312100020 74.04 déchets et débris de cuivre.

75.03 déchets et débris de nickel.

76.02 déchets et débris d'aluminium.

78.02 déchets et débris de plomb.

79.02 déchets et débris de zinc.

80.02 déchets et débris d'étain.

8101.97 déchets et débris de tungstène.

8102.97 déchets et débris de molybdène. 8103.30 déchets et débris de tantale.

8104.20 déchets et débris de magnésium. 8105.30 déchets et débris de cobalt.

Ex 8106.00.10.00 déchets et débris de bismuth.

8107.30 déchets et débris de cadmium.

8108.30 déchets et débris de titane.

81.09.30 déchets et débris de zirconium.

8110.20 déchets et débris d'antimoine.

Ex 8111.00.10.00 déchets et débris de manganèse. 81 12.13 déchets et débris de béryllium.

81 12.22 déchets et débris de chrome.

Ex 81 12.30.10.00 déchets et débris germanium.

Ex 81 12.40.10.00 déchets et débris vanadium.

81 12.52 déchets et débris de thallium.

Déchets et débris de gallium, hafnium EX 81 12.92 (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium.

Thermomètres à mercure liquide, à 9025.11.10.00 lecture directe, non combinés à d'autres instruments.

Thermomètres à mercure autres qu'à 9025.19.90.90 liquide ou à lecture directe, non combinés à d'autres instruments.

Thermomètres à mercure combinés à 9025809290 d'autres instruments.

2524000000 Amiante (asbeste) Objets volants sans pilote, propulsés par un moteur et télécommandés (télé pilotés) Ex 8802.20 et Ex 9503.00 tels les drones et les modèles réduits d'avions.

Couteaux à lame tranchante ou dentelée Ex 821192 dont la longueur de la lame est supérieure ou égale à 12,7 cm (5 pouces).

Couteaux à lame pivotante, tombante, escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont la longueur total de la lame Ex 821193 est supérieure à 5 cm et la longueur totale du couteau en position ouverte est supérieure à 12 cm.

Couteaux à lame tranchante ou dentelée Ex 821193 dont la longueur de la lame est supérieure ou égale à 12,7 cm (5 pouces).

Lames dont la longueur est supérieure ou Ex 8211.94 égale à 12,7 cm.

Ex.84.14.30 Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances. Ex.84.18.10 Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances. Ex.84.18.21 Réfrigérateurs de type ménager à compression fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances.

Ex.84.18.22 Réfrigérateurs de type ménager à absorption, électriques fonctionnant au dichlorodifluoro-méthane dénommé R12 ou au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances.

Ex.84.18.29 -Autres réfrigérateurs de type ménager fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances.

Ex.84.18.30 -Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 litres fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au chloropenta-fluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances. Ex.84.18.40 - Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 litres fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en mélange azéotrope avec d'autres substances. Ex 84 24 10 Extincteurs contenant les gaz halons Châssis usagés des véhicules automobiles EX 87.06.00.00 des nos 87.01 à 87.05 équipés de leur moteur.

Roues équipées de pneus rechapés ou de EX 8708.70.00.99 pneus usagés Autres châssis usagés des véhicules EX 87.08.99.98.00 automobiles des nos 87.01 à 87.05.

Roues équipées de pneus rechapés ou de EX 8716.90 pneus usagés.

Bateaux gonflables rigides et EX 8903.10.00.00 semi-rigides.

Moteurs du type hors-bord pour la propulsion de bateaux, à piston alternatif 8407.21 ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion).

Moteurs du type hors-bord pour la 8408.10.10.00 propulsion de bateaux, à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel).

Matraques, bâton de défense ou «tonfa», casse-tête, cannes plombées et ferrées (sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un Ex 9304000090 bout), fléaux japonais, coups de poings américains, lance-pierre de compétition et aérosols incapacitant ou lacrymogènes.

Sabres, épées, baïonnettes, lances et 9307000000 autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux.

Ex 9506999090 Arbalète.

Armes blanches ayant un caractère Ex 9706000000 d'objet de collection ou d'antiquité.

B- Produits pour lesquels la licence d'importation est exigible jusqu'aux dates indiquées à l'article premier de l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994).


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[3] la liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complété, en vertu de l’article premier de l’arrêté du ministre de l’industrie et du commerce n° 1825-26 du 29 safar 1448 (13 août 2026), Bulletin officiel n° 7548 du 19 rabii II 1448 (1[^er]-10-2026), page 1579 ; tel qu’il a été indiqué dans l’article 2 de l’arrêté n° 1825-26 susvisé, que : Article 2 : « A titre transitoire, la licence d’importation n’est pas exigée pour les opérations d’importation remplissant l’une des deux conditions suivantes : - l’ouverture, en faveur du fournisseur étranger, d’un crédit documentaire confirmé et irrévocable avant la date précitée ; - la production de justificatifs résultant des titres de transport établis avant ladite date, attestant que ces marchandises étaient, dès leur expédition, destinées directement et exclusivement à une localité du territoire assujetti ». - Il a été indiqué dans l’article premier de l’Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce extérieur n° 232-95 du 25 chaabane 1415 (27 janvier 1995), Bulletin officiel n° 4298 du 14 chaoual 1415 (15-3-95), page 189, que : Article premier : "A compter du 1[^er] février 1995, l'application des dispositions du 2[^e] alinéa de l'article premier de l'arrêté susvisé nº 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) est suspendue en ce qui concerne les produits agricoles et leurs dérivés figurant au « B » de la liste I annexée audit arrêté. En conséquence l'importation desdits produits et leurs dérivés demeure soumise à licence d'importation jusqu'au 1[^er] juillet 1995." - Les marchandises figurant sur la liste annexée à l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 971-96 du 26 hija 1416 (15 mai 1996), Bulletin officiel n° 4378 du 27 hija 1416 (16-5-96), page 227, ne sont plus soumises à licence d’importation à compter du 20 mai 1996. - Les listes annexées à l’arrêté susvisé n° 1308-94 ont été complétées en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat n° 1901-98 du 15 joumada II 1419 (7 octobre 1998), Bulletin officiel n° 4636 du 15 rejeb 1419 (5-11-98), page .738 - Les listes I et II annexées à l’arrêté susvisé n° 1308-94 ont été complétées en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat n° 716-99 du 16 moharrem 1420 (3 mai 1999), Bulletin officiel n° 4700 du 3 rabii I 1420 (17-6-99), page 373. - La liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 ont été complétée par la liste annexée à l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat n° 523-00 du 29 hija 1420 (5 avril 2000), Bulletin officiel n° 4796 du 14 safar 1421 (18-5-2000), page 338. - Les listes I et II annexées à l’arrêté n° 1308-94 susvisé ont été complétées, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines n° 760-01 du 17 moharrem 1422 (12 avril 2001), Bulletin officiel n° 4896 du 9 safar 1422 (3-5-2001), page 476. - Les listes annexées à l’arrêté n° 1308-94 susvisé ont été complétées par les listes I et II annexées, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 616-03 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003), Bulletin officiel n° 5104 du 28 safar 1424 (1[^er]-5-2003), page 359. - Les listes des annexes I et II de l’arrêté n° 1308-94 susvisé ont été complétées par les listes I et II annexées à l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 281-04 du 17 hija 1424 (9 février 2004), Bulletin officiel n° 5192 du 12 moharrem 1425 (4-3-2004), page 489. - Ila été indiqué à l’article 2 de l’arrêté n° 281-04 susvisé que : « les engagements d'importation domiciliés avant la date de publication du présent arrêté pour couvrir les importations des produits repris sur la liste 1 visée à l'article premier ci-dessus et non exécutés à cette date demeurent applicables dans l'une des conditions suivantes : - un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert ; - la marchandise a été embarquée directement à destination du Maroс. » - La liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 1174-09 du 12 joumada I 1430 (8 mai 2009), Bulletin officiel n° 5752 du 23 rejeb 1430 (16-7-2009), page 1186. - Les listes I et II annexées à l’arrêté susvisé sont complétées par la liste annexée à l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 1860-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009), Bulletin officiel n° 5762 du 28 chaabane 1430 (20-8-2009), page 1284. - La liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 638-11 du 13 rabii II 1432 (18 mars 2011), Bulletin officiel n° 5936 du 17 joumada I 1432 (21-4-2011), page 1508. ; - Les listes I et II annexées à l’arrêté susvisé n° 1308-94 ont été complétées, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 2916-11 du 14 kaada 1432 (12 octobre 2011), Bulletin officiel n° 5996 du 20 hija 1432 (17-11-2011), page 2469 ; - la liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, chargé du commerce extérieur n° 386-15 du 16 rabii II 1436 (6 février 2015), Bulletin officiel n° 6340 du 14 joumada I 1436 (5-3-2015), page ; 1015 - la liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, chargé du commerce extérieur n° 2950-16 du 2 moharrem 1438 (4 octobre 2016), Bulletin officiel n° 6522 du 1[^er] rabii I 1438 (1[^er]-12-2016), page 1887 ; - la liste I annexée à l’arrêté susvisé est complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n° 1347-18 du 18 chaoual 1439 (2 juillet 2018), Bulletin officiel n° 6706 du 25 hija 1439 (6-9-2018), page 1626 ; - la liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique n° 1962-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019), Bulletin officiel n° 6804 du 13 hija 1440 (15-8-2019), page 1823 ; - la liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 4131-19 du 27 rabii II 1441 (24 décembre 2019), Bulletin officiel n° 6858 du 25 joumada II 1441 (20-2-2020), page 290 ; - la liste I annexée à l’arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée par les masques de protection relevant des positions tarifaires n[^os] 3926.90.92.90, 4818.90, 4823.90, 6307.90.40.00, 6307.90.50.00, 6307.90.90.98 et 9020.00.00.00, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 1345-20 du 27 ramadan 1441 (21 mai 2020), Bulletin officiel n° 6888 du 12 chaoual 1441 (4-6-2020), page ; 989 - la liste I annexée à l'arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée par les alcools éthyliques relevant de la position tarifaire 2207.20.00.00, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 2293-20 du 13 moharrem 1442 (2 septembre 2020), Bulletin officiel n° 6932 du 19 rabii I 1442 (5-11-2020), page 1882 ; - la liste I annexée à l'arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée par les capsules de protoxyde d’azote, relevant de la position tarifaire EX 2811.29.00.30, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l’industrie et du commerce n° 1908-22 du 12 hija 1443 (12 juillet 2022), Bulletin officiel n° 7114 du 6 moharrem 1444 (4-8-2022), page 1003 ; - les listes I et II annexées à l'arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétées par la liste annexée à l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 2367-22 du 8 safar 1444 (5 septembre 2022), Bulletin officiel n° 7136 du 23 rabii I 1444 (20-10-2022), page 1572 ; - la liste I annexée à l'arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée par les tapis et revêtements du sol usagés, les meubles en bois usagés, les matelas et articles de literie usagés et les articles électroménagers usagés, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 2504-23 du 25 rabii I 1445 (11 octobre 2023), Bulletin officiel n° 7266 du 6 rejeb 1445 (18-1-2024), page 173 ; - les tapis et revêtements du sol usagés, les meubles en bois usagés, les matelas et articles de literie usagés et les articles électroménagers usagés sont retirés de la liste I annexée à l'arrêté susvisé n° 1308-94, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 2933-23 du 8 joumada I 1445 (22 novembre 2023), Bulletin officiel n° 7266 du 6 rejeb 1445 (18-1-2024), page 174 ; - La liste I annexée à l'arrêté susvisé n°1308-94 a été complétée par les billettes d'acier relevant des positions tarifaires de la nomenclature douanière 72071100 en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1184-24 du 28 chaoual 1445 (7 mai 2024), Bulletin officiel n° 7306 du 28 kaada 1445 (6-6-2024), page 1588 ; - la liste I annexée à l'arrêté susvisé n°1308-94 a été complétée par le fil machine relevant de la position tarifaire 7213919000, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 2479-24 du 7 rabii II 1446 (11 octobre 2024), Bulletin officiel n° 7354 du 18 joumada I 1446 (21-11-2024), page 2700 ; - la liste I annexée à l'arrêté susvisé n° 1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 2756-25 du 28 joumada I 1447 (20 novembre 2025), Bulletin officiel n° 7466 du 27 joumada II 1447 (18-12-2025), page 4058 ; - La liste I annexée à l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n°1308-94 a été complétée, en vertu de l’article premier de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 591-26 du 27 ramadan 1447 (17 mars 2026); publié au Bulletin officiel n° 7518 du 2 moharrem 1448 (18-6-2026), p 968. - il a été indiqué à l’article 2 de l’Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 591-26 susvisé que : « A titre transitoire, les engagements d'importation domiciliés avant la date de publication du présent arrêté, pour couvrir les opérations d'importation des marchandises prévues dans la liste I visée à l'article premier ci-dessus et non exécutées à cette date, demeurent applicables dans l'une des conditions suivantes : - un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; - les justifications résultant des titres de transport créés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, établissant que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire assujetti ».

> Référence: Article 4, Arrêté du ministre du commerce extérieur, des… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-10107/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat  n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant  la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20du%20commerce%20ext%C3%A9rieur%2C%20des%20investissements%20ext%C3%A9rieurs%20et%20de%20l%27artisanat%20n%C2%B0%201308-94%20-version%20consolid%C3%A9e%2010-2026-1792661079133.pdf

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