# Article 1005

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre deuxième: De la société contractuelle › Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés. S’il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser.

L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.


> Référence: Article 1005, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1005
> - Article: Article 1005
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
