# Article 1007

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre deuxième: De la société contractuelle › Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :

1. De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ;

2. De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ;

3. Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.

Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet.


> Référence: Article 1007, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1007
> - Article: Article 1007
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
