# Article 1010

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre deuxième: De la société contractuelle › Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part; il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf convention contraire.

Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société même par subrogation aux droits de leur auteur.


> Référence: Article 1010, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1010
> - Article: Article 1010
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
